Puis-je récolter les fruits sur les branches de mon voisin qui sont chez moi ?

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Lorsque des branches d'arbres fruitiers du voisin surplombent mon jardin, que puis-je faire ? Récolte de fruits, ramassage des feuilles, petit tour des situations.
Toucher ou non à la branche du fruitier de mon voisin ?
Toucher ou non à la branche du fruitier de mon voisin ?

Beaucoup de personnes se posent la question de savoir s'il est possible de récolter ou non les fruits accrochés sur les branches de l'arbre d'un voisin qui débordent chez eux. Que ce soit à l'automne avec les pommiers, poiriers, noyers, noisetiers, pruniers - l'été avec les figuiers, pêchers ou au printemps avec les cerisiers, c'est tentant de voir des fruits dans son jardin, sans savoir ce que l'on doit faire.

Même si des branches d'arbres fruitiers du voisin dépassent chez vous, il n'est pas autorisé de les cueillir sur l'arbre sauf s'ils sont tombés par terre, de façon naturelle. Il est interdit de secouer les branches pour faire tomber quantité de fruits sur votre propriété. Si le voisin souhaite venir récolter ses fruits dans votre jardin, vous n'êtes pas obligé d'accepter.

Le mieux est de s'entendre et que chacun puisse récolter les fruits. Si l'entente ne se fait pas, vous êtes en droit de demander au voisin de couper les branches qui débordent de son terrain et arrivent chez vous. Ne le faites pas sans rien demander car vous seriez contre la loi.
S'il s'agit de racines ou de ronces du voisin qui poussent dans votre jardin, vous pouvez les couper, sans rien demander à personne.

A savoir : si les arbres ou plantations sont présents depuis plus de 30 ans, alors la “prescription trentenaire” s’applique et vous ne serez pas tenu de procéder à l’élagage ou l’arrachage de vos arbres.

En automne, lorsque les feuilles tombent au sol vient la question de "qui ramasse les feuilles de branches d'un arbre voisin qui tombent dans votre jardin". Comme les fruits, une fois à terre, les feuilles vous appartiennent et c'est à vous de les ramasser pour les recycler sur le tas de compost.

Référence :
article 673 du code civil
article 672 du code civil